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Tlahui-Politic No. 2, II/1996
Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le
mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamationsdes citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et
déclare, en présence et sous les auspices de l'Être
Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la
liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l'oppression.
Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne
peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la
loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 - La loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les citoyens ont droit de concourir
personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces
yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent
être punis; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi
doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en
vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au
délit, et légalement appliquée.
Article 9 - Tout homme étant présumé innocent
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne
serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être
sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre
public établi par la loi.
Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui
elle est confiée.
Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable; elle doit
être également répartie entre les citoyens, en raison de
leurs facultés.
Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée.
Article 15 - La société a le droit de demander compte à
tout agent public de son administration.
Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
La marseillaise, Mireille Mathieu Búsqueda - Search - Recherche: Tlahui-Site Educación - Education - Éducation: Tlahui-Educa Cursos - Cours - Courses: Educa-Med Regresar a - Go back to - Retourner à: Tlahui-Politic Libros - Books - Livres Esta página desde el 5 de Febrero, 2006 |
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