Política
y Derechos Humanos
Politique
et droits de la personne
Politics
and Human Rights
Tlahui-Politic No. 2, II/1996
Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme Assemblée
générale des Nations Unies 10 décembre
1948
Préambule
Considérant
que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde.
Considérant
que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme
ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience
de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés
de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme.<
Considérant
qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés
par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en
suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression.
Considérant
qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales
entre nations.
Considérant
que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité
et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus
à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures
conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant
que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération
avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant
qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus
haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée
Générale
proclame la présente
Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
Comme l'idéal commun
à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que
tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de
ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles
et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes
que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains
naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans
la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait
aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante,
que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome
ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à
la vie, à la liberté et à la sûreté de
sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage
ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à
la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à
la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant
la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à
un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus
par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en
pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera,
soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
1. Toute personne accusée
d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires
à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné
pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après
le droit national ou international. De même, il ne sera infligé
aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment
où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance,
ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute
personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit
de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un Etat.
2. Toute personne a le droit
de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être
invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées
sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts
et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit
à une nationalité.
2. Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer
de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge
nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la
race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et
de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être
conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément
naturel et fondamental de la société et a droit à
la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
1. Toute personne, aussi
bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être
arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18
Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule
ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à
la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de
ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit
à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être
obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit
de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis.
2. Toute personne a droit
à accéder, dans des conditions d'égalité, aux
fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple
est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté
doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir
lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote
secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté
du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que
membre de la société, a droit à la sécurité
sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité
et au libre développement de sa personnalité, grâce
à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit
au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables
et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a
droit à une rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par
tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats
pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au
repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de
la durée du travail et à des congés pays périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité en
cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse
ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et
l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage,
jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit
à l'éducation. L'éducation doit être gratuite,
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé ; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en
fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit
viser au plein épanouissement de la personnalité humaine
et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux
ou religieux, ainsi que le développement des activités des
Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité,
le droit de choisir le genre d'éducation à donner à
leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit
de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux
bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à
la protection des intérêts moraux et matériels découlant
de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont
il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à
ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un
ordre tel que les droits et libertés énoncés dans
la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs
envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement
de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses
droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis
qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer
la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui
et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public
et du bien-être général dans une société
démocratique.
3. Ces droits et libertés
ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes
des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la
présente Déclaration ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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